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Article R442-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont seules soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14, sous réserve des dispositions ci-après :

a) Les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre ;

b) Les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre détiennent plus de la moitié du capital social.