Article R442-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R442-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application de l'article L. 442-10, alinéa 1, sont réputés entreprises publiques ou sociétés nationales .
a) Les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
b) Les entreprises nationalisées et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital social ;
c) Les sociétés dans lesquelles des entreprises réputées entreprises publiques ou sociétés nationales en application du présent article détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public plus de la moitié du capital social.