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Article R442-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le centre d'études des revenus et des coûts est appelé à examiner un accord passé par une société coopérative ouvrière de production dans le cadre des dispositions de l'article L. 442-6, un représentant de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production participe aux délibérations avec voix consultative.