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Article R442-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La réserve spéciale de participation mentionnée à l'article précédent doit être constituée par priorité à la dotation du fonds de développement prévu au 2. de l'article 30 C.T.L. III (1).


(1) La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).