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Article R442-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 peut, aux termes d'accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-10, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice.