Article R442-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :
Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.