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Article R442-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :

Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;

Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.