Article R442-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R442-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail et qui court à partir du premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.