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Article R442-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
12/04/1995
au
03/08/2001
(Code du travail)
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Article R442-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
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Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et à défaut par voie d'affichage.