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Article R442-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dès leur conclusion, les accords de participation prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être adressés
par l'employeur au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .