Articles

Article R442-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque, en application du 4° de l'article L. 442-5, les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, les entreprises doivent effectuer les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail.

Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.