Article R442-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R442-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° (a) de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant trois ou cinq ans selon le cas sauf dans les situations prévues à l'article R. 442-17.