Articles

Article R442-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas prévu au 1. de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les cas prévus à l'article R. 442-15.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les accords prévoient, en application du 2. du même article, l'attribution aux salariés d'obligations émises par l'entreprise.