Article R441-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R441-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat.