Article R441-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R441-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les appels contre les décisions de rejet prises par les commissions départementales et fondées sur les dispositions de la présente section sont adressés au ministre chargé du travail qui provoque la réunion de la commission nationale prévue l'article L. 441-6 .