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Article R441-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R441-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 ci-après, les demandes d'exonération sont examinées selon la procédure prévues aux articles R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7.