Articles

Article R441-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R441-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'application du contrat prévoyant l'intéressement du personnel à la productivité est suivie par l'organisme prévu à l'article R. 441-2 et dans les conditions fixées aux articles R. 441-2 et R. 441-3.