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Article R441-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R441-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre.