Article R441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord.