Article R441-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R441-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.