Article R439-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R439-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du présent code, sont transmis à l'inspecteur du travail.