Article R439-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R439-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section autres que ceux mentionnés à l'article R. 439-14 et à l'article R. 439-15 sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur, statuant en la forme des référés.