Articles

Article R439-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R439-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contestations relatives à la désignation et à l'élection des membres du groupe spécial de négociation sont formées, instruites et jugées par le tribunal d'instance compétent selon les modalités prévues à l'article R. 433-4.

Toutefois, elles doivent, pour être recevables, être formées par les salariés dans les quinze jours de la date à laquelle la désignation ou l'élection est portée à leur connaissance.