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Article R439-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R439-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 439-33, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre en application de l'article L. 439-27 représente un nombre de salariés égal au nombre total des salaires employés dans les sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 439-28, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à due concurrence de cet effectif.