Article R439-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R439-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les désignations effectuées en application de l'article R. 439-6 sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles R. 439-7 et R. 439-9.
Ils font également connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen utile, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.