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Article R439-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R439-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'une société participante se voit attribuer un siège supplémentaire par application de l'article L. 439-28, ce siège est attribué :

1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité.

2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.

L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.