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Article R439-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R439-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque seules certaines sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du groupe spécial de négociation sont soit désignés selon les modalités définies à l'article R. 439-6, soit élus conformément aux dispositions de l'article R. 439-8.

Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des sociétés, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des sociétés, filiales et établissements implantés en France, selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.