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Article R439-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R439-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance des organisations syndicales de ces sociétés, de leurs filiales et de leurs établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29 l'identité des sociétés, filiales et établissements, le lieu de leur implantation, leur statut juridique et la nature de leurs activités.

Ils indiquent également le nombre de leurs salariés employés, à la date de cette publication, en France collège par collège, et dans les autres Etats membres, les formes de participation existant au sens de l'article L. 439-25 et le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27. En cas de constitution de la société européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 439-28, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.

A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les renseignements mentionnés au présent article sont communiqués directement, par tout moyen, utile, aux salariés des sociétés, filiales et établissements concernés.