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Article R439-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R439-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.