Article R439-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R439-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.