Article R423-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R423-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet.