Article R442-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R442-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue au III de l'article L. 442-8 et à l'article 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 est subordonnée au respect des conditions de forme mentionnées au 5° du 1 de l'article 39 et à l'article 54 quinquies du code général des impôts.
Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production :
a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.