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Article R442-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas prévu à l'article L. 442-12 et dans celui où les accords entre le personnel et l'entreprise ne comportent pas de dispositions en ce qui concerne l'information des salariés, l'employeur présente un rapport dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice :

Soit au comité d'entreprise ;

Soit à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 ;

Soit, à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre.

Ce rapport comporte notamment :

Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;

Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L. 432-4.