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Article R442-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute répartition entre les membres du personnel donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

c) Le montant de la contribution sociale généralisée ;

d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;

f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.