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Article R442-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent après étude les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement nommé par décret peut présenter des observations écrites ou orales.