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Article R442-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu:

1° De lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5 ;

2° De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées ;

3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.