Article R442-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R442-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu:
1° De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
2° De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;
3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.