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Article R442-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Indépendamment des cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 442-7 et à l'article 4 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976, les faits en raison desquels, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu aux articles L. 442-7 (alinéa 1er) et L. 442-12 sont les suivants :

Mariage de l'intéressé ;

Cessation du contrat de travail ;

Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

Divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

Décès du conjoint.