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Article R442-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les cas dans lesquels en application de l'article L. 442-7 les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 442-7 ou à l'article L. 442-12 sont les suivants :

Mariage de l'intéressé ;

Licenciement ;

Mise à la retraite ;

Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.