Article R442-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R442-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les cas dans lesquels en application de l'article L. 442-7 les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 442-7 ou à l'article L. 442-12 sont les suivants :
Mariage de l'intéressé ;
Licenciement ;
Mise à la retraite ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;