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Article R442-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de valeurs françaises.

Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci.