Article R442-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R442-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 6 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées par arrêté du ministre de l'économie et ayant pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en parts de fonds communs de placement.
II - Le décret précité du 27 septembre 1979 est applicable aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :
a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.
b) Le règlement du fonds comporte :
- la durée des fonds ;
- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;
- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;
- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;
- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code.
d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.
f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.