Article R441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La commission nationale instituée auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 441-6 en vue d'examiner, à titre consultatif, les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant le bénéfice des exonérations est saisie soit par l'employeur soit à la demande de la commission départementale.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ; elle comprend en outre :
Le directeur général des impôts ;
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ;
Le directeur général du travail et de l'emploi ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Le conseiller chargé de l'information pour la productivité des entreprises, ou leurs représentants.
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif au représentant de tout département ministériel intéressé.
Son secrétariat est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi.