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Article R436-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R436-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque, dans une entreprise où il n'y a pas de comité d'entreprise, il est présenté une demande de licenciement intéressant un délégué du personnel, un ancien délégué du personnel ou un candidat aux fonctions de délégué du personnel, cette demande est soumise directement à l'inspecteur du travail qui doit être saisi dans les quarante-huit heures en cas de mise à pied et qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 436-2 et suivants.