Article R436-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R436-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.