Article R436-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R436-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre chargé du travail examinent notamment, dans le cas où la mesure de licenciement en cause est incluse dans un licenciement collectif, si ladite mesure est en rapport avec le mandat électif détenu ou brigué par l'intéressé.