Article R436-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R436-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur le recours de l'intéressé, ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois.