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Article R436-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R436-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail, qui, dans le cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours. Ce délai est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ces délais ne peuvent être prolongés que si les nécessités de l'enquête le justifient ; il en est alors donné avis aux parties par l'inspecteur.