Article R436-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R436-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Au cas où le comité ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.