Article R433-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R433-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.