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Article R433-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R433-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquer simultanément à l'inspecteur du travail les nom et prénoms du représentant au comité d'entreprise qu'elles désignent, en application des dispositions de l'article L. 433-1, dernier alinéa.