Articles

Article R433-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R433-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :

De 50 à 75 salariés : trois titulaires, trois suppléants ;

De 76 à 100 salariés : quatre titulaires, quatre suppléants ;

De 101 à 500 salariés : cinq titulaires, cinq suppléants ;

De 501 à 1.000 salariés : six titulaires, six suppléants ;

De 1.001 à 2.000 salariés : sept titulaires, sept suppléants ;

De 2.001 à 4.000 salariés : huit titulaires, huit suppléants ;

De 4.001 à 7.000 salariés : neuf titulaires, neuf suppléants ;

De 7.001 à 10.000 salariés : dix titulaires, dix suppléants ;

Plus de 10.000 salariés : onze titulaires, onze suppléants.