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Article R432-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R432-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :

1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.

La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Un décret pris en application de l'article L. 432-2 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;

2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;


3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;


4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

6° Les dons et legs sous réserve des autorisations prévues à l'article R. 432-1 ;

7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;

8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.